Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 70e PPMProcédure d’autorisation

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis:

a.
l’ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l’autorisation de surveillance.

2Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

3Il communique immédiatement sa décision au juge d’instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l’art. 3 LSCPT86.87

4L’autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s’il peut être pénétré dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.88

5Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d’une période de trois mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

Historique et notes (3)
  1. RS 780.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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