Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 84c PPMProtection de la personnalité de la victime

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11b Victime et proches

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si l’intérêt de la poursuite pénale l’exige ou que la victime y consent.

3Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre manière du droit du prévenu d’être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

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