1La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée141, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité142.
2Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
- RS 510.10
- RS 170.32