1Lors de la première audition, l’autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur:
- a.
- les adresses et les tâches des centres de consultation;
- b.
- la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
- c.
- le délai pour introduire une demande d’indemnisation ou de réparation morale;
- d.
- le droit prévu à l’art. 92a CP136 de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.
3L’autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4Une personne domiciliée en Suisse victime d’une infraction à l’étranger peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé d’accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
- RS 311.0