La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger:
- a.
- d’être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;
- b.
- que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;
- c.
- qu’une éventuelle traduction de l’interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure;
- d.
- qu’une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).