Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 84h PPMMesures visant à protéger les enfants

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11b Victime et proches

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque celle-ci pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition n’est organisée que si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l’audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est effectuée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

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