1L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:
- a.
- l’intérêt de l’enfant l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
- b.
- la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal y consent.
2Lorsqu’elle classe la procédure, l’autorité compétente veille à ce qu’au besoin, des mesures de protection de l’enfant soient ordonnées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).