1Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance, de commission ou de sous-commission. Le groupe auquel ils appartiennent désigne leur remplaçant.
2Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.
3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe communique immédiatement le nom du remplaçant au secrétariat de la commission.
3bisLes membres des sous-commissions, à l’exception de ceux de la Commission des finances, ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.15
4Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit parlementaire. Mod. diverses), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).