1Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 19769 sur les droits politiques, qui s’appliquent par analogie:
- a.10
- l’ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l’art. 10, ch. 1 à 11;
- abis.11
- les sièges à pourvoir au sein de chacune des autres commissions;
- b.
- les sièges qui reviennent de droit au Conseil national dans une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou une commission commune aux deux conseils;
- c.
- les sièges des présidents des commissions permanentes.
2...12
3Sauf exception, un député ne peut être membre simultanément de plus de deux des commissions visées à l’art. 10.13
Historique et notes (5)
- RS 161.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).
- Introduite par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
- Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2010 4543; FF 2010 5431, 5437).