1La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
- a.
- lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse et qu’elle ne s’établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l’al. 4 est réservé;
- b.181
- lorsqu’elle s’établit à son compte en Suisse et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou
- c.
- lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu’elle a versées.
2La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.182 Elle doit notamment produire:
- a.
- une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;
- b.
- une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s’établit à son compte.
3En cas de doute, PUBLICA peut exiger d’autres preuves.
4Si la personne assurée transfère son domicile dans l’un des états membres de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu’elle continue d’être soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUBLICA.
5…183
6Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
7Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).