1Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:
- a.
- le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur;
- b.
- la perception des prestations de vieillesse, ou
- c.185
- le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.
2Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP186 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.187
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Introduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).