1La prestation de sortie est calculée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et de l’éventuel avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.191
2Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, de la somme:
- a.
- des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, intérêts y compris;
- b.
- des cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé;
- c.
- des éventuels rachats de l’employeur au sens de l’art. 87, intérêts y compris.192
3Le taux d’intérêt servant à la rémunération selon l’al. 2 repose sur la LFLP. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.193
4Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …194
5La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l’employeur en cas de congé non payé selon l’art. 18a, de continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c ou de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d.195
6…196
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Phrase introduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Abrogée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
- Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).