Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 88 RPECInformations en cas de libre passage

Chapitre 9 Prestations de sortie

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes:199

a.
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36;
b.200
le montant minimum au sens de l’art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP201);
c.
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP;
d.202
…
e.203
les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement selon les art. 91 à 98;
f.
les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94;
g.204
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de 50 ans révolus;
h.
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995;
i.205
les informations relatives aux montants qui ont été transférés à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1;
j.206
si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d’une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d’invalidité perçue qui sont nécessaires:
1.
au calcul de la possibilité de rachat,
2.
au calcul du gain assuré à titre obligatoire,
3.
au respect du nombre maximal des retraits en capital.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  3. RS 831.42
  4. Abrogée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  8. Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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