Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 74 Législation RS 131.222.2Conseil d’État et administration

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il édicte des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d’exécution.

3Il peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

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