Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 76 Direction et administration RS 131.222.2Conseil d’État et administration

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.

2Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration.

3Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

4Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

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