1La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.
2Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions publiques ou d’économie mixte.
3Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ainsi qu’à des organisations de droit privé.
4La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d’État doivent être garanties dans chaque cas.