1Au sens de l’art. 58, al. 1, LParl:
- a.
- on entend notamment par erreurs de forme: les références erronées, les erreurs de technique législative ou la dispersion terminologique interne;
- b.
- on entend notamment par formulations non conformes aux délibérations parlementaires: les erreurs de traduction ou une version non définitive, car modifiée ultérieurement lors de l’élimination des divergences.
2La commission charge la Chancellerie fédérale de corriger le texte dans le Recueil officiel des lois fédérales et de signaler la correction par une note en bas de page.
3Lorsqu’une erreur au sens de l’al. 1 est constatée dans un acte législatif sujet au référendum et que cette erreur est grave, la commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans la Feuille fédérale.