Art. 1 Election du président et durée de fonction
1La Commission de rédaction élit son président.
2La durée de fonction est de deux ans. Le président peut être réélu.
RS 171.105 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 sur la Commission de rédaction
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 59 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1,
vu le rapport de la Commission de rédaction du 30 avril 20032,
vu l’avis du Conseil fédéral du 28 mai 20033,
arrête:
1La Commission de rédaction élit son président.
2La durée de fonction est de deux ans. Le président peut être réélu.
1Chaque sous-commission est formée de quatre membres, deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Les bureaux nomment quatre suppléants, deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats; pour la sous-commission de langue italienne, il peut s’agir de quatre conseillers nationaux.
2Chaque sous-commission élit son président pour deux ans. Celui-ci peut être réélu.
1Les sous-commissions vérifient les textes et en arrêtent la version définitive dans leur langue pour le vote final. Elles s’assurent de la concordance des versions française, allemande et italienne et de leur conformité aux règles de la rédaction et de la technique législatives.
2Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du président de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions.
3Un membre de la commission commente les modifications importantes devant chaque conseil avant le vote final.
4Les séances des sous-commissions ne donnent pas lieu à des procès-verbaux analytiques.
Les sous-commissions s’assurent la collaboration de représentants de l’administration, en particulier des services linguistiques et du service juridique de la Chancellerie fédérale, ainsi que, en règle générale, de l’office qui a rédigé le projet. Elles peuvent si nécessaire faire appel aux rapporteurs des commissions qui ont examiné le projet.
1Lorsque la commission constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle peut transmettre ses propositions à la commission chargée de l’examen préalable.
2Lorsque la procédure d’élimination des divergences est déjà terminée, la commission, avec l’accord des présidents des commissions chargées de l’examen préalable, transmet ses propositions écrites aux conseils avant le vote final.
1Au sens de l’art. 58, al. 1, LParl:
2La commission charge la Chancellerie fédérale de corriger le texte dans le Recueil officiel des lois fédérales et de signaler la correction par une note en bas de page.
3Lorsqu’une erreur au sens de l’al. 1 est constatée dans un acte législatif sujet au référendum et que cette erreur est grave, la commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans la Feuille fédérale.
1Au sens de l’art. 58, al. 2, LParl:
2La commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans le Recueil officiel des lois fédérales.
La Chancellerie fédérale peut en tout temps corriger les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation ne touchant absolument pas au fond. Ces corrections ne sont pas signalées.
La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er décembre 2003.
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