Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction · RS 171.105

Art. 7 RS 171.105Erreurs constatées après la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

En vigueur au 1er décembre 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au sens de l’art. 58, al. 2, LParl:

a.
on entend par erreurs manifestes: les erreurs qui, à la lumière des travaux préparatoires, apparaissent à l’évidence comme non conformes aux décisions des conseils;
b.
on entend notamment par erreurs de simple forme: les erreurs qui consistent en un remplacement ou une abrogation non intentionnels d’une ou plusieurs dispositions législatives.

2La commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans le Recueil officiel des lois fédérales.

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