1Au sens de l’art. 58, al. 2, LParl:
- a.
- on entend par erreurs manifestes: les erreurs qui, à la lumière des travaux préparatoires, apparaissent à l’évidence comme non conformes aux décisions des conseils;
- b.
- on entend notamment par erreurs de simple forme: les erreurs qui consistent en un remplacement ou une abrogation non intentionnels d’une ou plusieurs dispositions législatives.
2La commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans le Recueil officiel des lois fédérales.