Ordonnance sur le personnel scientifique de l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 172.220.113.11

Section 3 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Positions

1L’engagement en tant que collaborateur scientifique pour une durée déterminée sert à la poursuite de la carrière de gestionnaire de projet.

2On distingue les positions suivantes:

a.
assistant scientifique I;
b.
assistant scientifique II;
c.
collaborateur scientifique I;
d.
collaborateur scientifique II.

Art. 12 Conditions d’engagement

1Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques pour une durée déterminée les titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par l’EPF de Zurich.

2Sont engagés en qualité d’assistants scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire sans expérience professionnelle et qui ne visent pas le doctorat.

3Peuvent être engagés en qualité d’assistants scientifiques II:

a.
les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat;
b.
les titulaires d’un diplôme universitaire sans doctorat qui justifient d’au moins trois ans d’expérience professionnelle et de connaissances spécialisées correspondant au doctorat.

4Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 3 qui possèdent en plus au moins deux ans d’expérience professionnelle.

5Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques II les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 3 qui possèdent en plus au moins cinq ans d’expérience professionnelle.

Art. 13 Salaire

Le salaire est déterminé comme suit:

a.
assistants scientifiques I et II: montants fixes selon l’annexe 3;
b.
collaborateurs scientifiques I et II: salaire individuel compte tenu de l’expérience utile selon l’art. 27 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appréciation des prestations.

Art. 14 Durée de l’engagement

(art. 17b, al. 2, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF5)

La durée maximale de l’engagement à durée déterminée est de six ans pour les collaborateurs scientifiques assumant une fonction similaire à celle des assistants ou premiers assistants, et de neuf ans pour les collaborateurs scientifiques engagés dans des projets d’enseignement et de recherche.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.110

Art. 15 Tâches

Les collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée assument des tâches d’enseignement et de recherche et des prestations de services d’intérêt général.

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