Ordonnance sur le personnel scientifique de l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 172.220.113.11

Section 2 Assistants et premiers assistants

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Positions

1L’engagement en tant qu’assistant ou premier assistant sert à la poursuite de la carrière académique ou au développement professionnel.

2On distingue les positions suivantes:

a.
assistant;
b.
premier assistant I;
c.
premier assistant II.

Art. 6 Conditions d’engagement

1Peuvent être engagées en qualité d’assistants ou de premiers assistants les personnes titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par l’EPF de Zurich.

2Sont engagés en qualité d’assistants:

a.
les candidats au doctorat au sens de l’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich3;
b.
les postdoctorants.

3Sont engagés en qualité de premiers assistants I les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat et au minimum deux ans d’expérience professionnelle.

4Sont engagés en qualité de premiers assistants II les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat et au minimum cinq ans d’expérience professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2008 6437; 2013 3369. RO 2021 805 art. 58]. Voir actuellement l’O du 23 nov. 2021 sur le doctorat de l’EPF de Zurich (RS 414.133.1).

Art. 7 Taux d’occupation des assistants

1Le taux d’occupation des candidats au doctorat est de 100 %.

2Un engagement à temps partiel n’est possible que dans des cas motivés, notamment pour charge de famille ou activité auprès d’un autre employeur.

Art. 8 Salaire

1Le salaire est déterminé comme suit:

a.
candidats au doctorat: montants fixes selon l’annexe 2;
b.
postdoctorants: montants fixes selon l’annexe 3;
c.
premiers assistants I et II: salaire initial individuel, compte tenu de l’expé-rience utile au sens de l’art. 26 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appréciation des prestations.

2Les montants au sens de l’al. 1, let. a et b, sont déterminés par la direction de l’école.

3Les charges d’enseignement des candidats au doctorat dépassant le volume minimal habituel du département sont rémunérées par un montant supérieur.

Art. 9 Durée de l’engagement

(art. 17b, al. 2, let. b, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF4)

1Les assistants et premiers assistants sont engagés pour une période de six ans au maximum.

2En cas de passage de la fonction d’assistant à celle de premier assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.110

Art. 10 Tâches

1Les candidats au doctorat consacrent au moins 70 % de leur temps de travail à leur propre thèse et au projet de recherche sur lequel elle se fonde ainsi qu’à leurs études de doctorat. Ils assument en outre des tâches d’enseignement et des prestations de services d’intérêt général. Les départements règlent l’ampleur de ces tâches. Demeurent réservés les accords spéciaux avec les bailleurs de fonds tiers.

2Les postdoctorants mènent leurs propres travaux de recherche et participent à des projets de recherche. Ils assument en outre des tâches importantes dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur hiérarchique en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

3Les premiers assistants I et II assument des tâches de direction dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur en matière de préparation, d’organisation et de réalisation de projets de recherche ainsi que dans l’enseignement. Ils assument en outre des tâches administratives ou liées à l’infrastructure.

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