Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Art. 13 RS 172.220.113.40Résiliation des rapports de travail par le Conseil des EPF

Section 3 Naissance, modification et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil des EPF peut résilier les rapports de travail d’un professeur sur demande du président de l’EPF conformément à l’art. 10, al. 3, LPers, moyennant un préavis de six mois.15

1bisEn cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente pour cause de maladie ou d’accident, le contrat de travail peut être résilié au plus tôt pour l’échéance de la durée de maintien du salaire définie à l’art. 26.16

2Pour les résiliations ordinaires de rapports de travail, le président de l’EPF constitue, avant de présenter sa demande, une commission chargée d’examiner le bien-fondé de la résiliation et d’émettre une recommandation. La commission se compose d’au moins six membres; trois d’entre eux ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Trois des six membres sont proposés par la Conférence du corps enseignant.17

3…18

4Pour les professeurs qui sont âgés de 58 ans au moins et employés depuis dix ans dans le domaine des EPF au moment où un licenciement selon l’al. 1 prend effet, mais qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, une rente de vieillesse est versée conformément au règlement de prévoyance du 9 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP‑EPF2)20. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF2 au même titre qu’une rente d’invalidité. Les EPF versent à la Caisse de pension fédérale la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.21

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1041).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  4. Abrogé par le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  5. RS 831.10
  6. RS 172.220.142.2
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

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