1Les professeurs prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel:
- a.
- ils atteignent l’âge de la retraite selon l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)23, ou
- b.
- leurs rapports de travail sont résiliés par suite d’une invalidité.
2Ils peuvent prendre leur retraite de façon anticipée pour autant qu’ils aient droit, au moment de la résiliation de leurs rapports de travail, à une rente de vieillesse selon le RP-EPF 224.25
3Il est possible de convenir d’un départ à la retraite à la fin du semestre académique au cours duquel la personne concernée atteindra l’âge limite visé à l’art. 17, al. 7 ou 8, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.26
4L’EPF définit suffisamment tôt en accord avec la personne concernée les modalités ainsi que la date du départ et soumet au Conseil des EPF les éventuelles propositions requises.27
5Les professeurs retraités peuvent continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations générales de l’école. Le président de l’EPF peut leur confier des charges de cours et d’autres mandats, et mettre des locaux et du matériel à leur disposition à leur demande.
Historique et notes (5)
- RS 831.10
- Ce R n’est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).