1En plus du président ou de la présidente, deux membres choisis moyennant le respect de la double parité visée à l’art. 4, al. 1 et 2, participent à l’audience de conciliation.
2Les parties comparaissent normalement en personne. Exceptionnellement, le président ou la présidente peut autoriser une partie à se faire représenter par une personne disposant d’un pouvoir écrit.