1La présente ordonnance s’applique à tous les rapports de travail entre des travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et leurs employeurs.
2Elle ne s’applique pas aux rapports de travail entre les personnes qui ont la relation suivante:
- a.
- époux;
- b.
- partenaires enregistrés;
- c.
- ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires enregistrés;
- d.
- concubins.
3Elle ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes:
- a.
- travailleurs au pair;
- b.
- jeunes employés exclusivement pour garder occasionnellement des enfants;
- c.
- personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
- d.
- stagiaires qui effectuent un stage pour une formation professionnelle initiale dans un centre de formation en Suisse;
- e.
- personnes effectuant un apprentissage de gestionnaire en intendance;
- f.
- personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public fédéral, cantonal, communal ou au droit international public;
- g.
- personnes employées par une organisation de droit public ou par une organisation d’utilité publique qui a un mandat public;
- h.
- travailleurs de l’économie domestique actifs dans des ménages agricoles et qui sont soumis à un contrat-type de travail pour les employés agricoles;
- i.
- travailleurs actifs pendant moins de cinq heures en moyenne par semaine auprès du même employeur;
- j.
- travailleurs soumis à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
- k.
- travailleurs titulaires d’une carte de légitimation de type E ou F du Département fédéral des affaires étrangères et affectés au service domestique d’une personne bénéficiaire visée à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2.