1Pour les travailleurs dont les capacités dans les activités domestiques sont réduites de manière permanente pour des raisons de santé, un salaire dérogeant au salaire minimum fixé à l’art. 5 peut être convenu. Dans ces cas, les salaires minimaux constituent des valeurs indicatives.
2La dérogation au salaire minimum doit reposer sur un accord écrit se référant aux capacités réduites du travailleur.