RS 221.215.329.4 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique

Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
20 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 360a du code des obligations (CO)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 220

Art. 1 Champ d’application territorial

1La présente ordonnance s’applique sur le territoire suisse.

2Elle ne s’applique pas dans les cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l’art. 360a CO est applicable dans l’économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur.

Art. 2 Champ d’application quant aux personnes

1La présente ordonnance s’applique à tous les rapports de travail entre des travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et leurs employeurs.

2Elle ne s’applique pas aux rapports de travail entre les personnes qui ont la relation suivante:

a.
époux;
b.
partenaires enregistrés;
c.
ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires enregistrés;
d.
concubins.

3Elle ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes:

a.
travailleurs au pair;
b.
jeunes employés exclusivement pour garder occasionnellement des enfants;
c.
personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
d.
stagiaires qui effectuent un stage pour une formation professionnelle initiale dans un centre de formation en Suisse;
e.
personnes effectuant un apprentissage de gestionnaire en intendance;
f.
personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public fédéral, cantonal, communal ou au droit international public;
g.
personnes employées par une organisation de droit public ou par une organisation d’utilité publique qui a un mandat public;
h.
travailleurs de l’économie domestique actifs dans des ménages agricoles et qui sont soumis à un contrat-type de travail pour les employés agricoles;
i.
travailleurs actifs pendant moins de cinq heures en moyenne par semaine auprès du même employeur;
j.
travailleurs soumis à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
k.
travailleurs titulaires d’une carte de légitimation de type E ou F du Département fédéral des affaires étrangères et affectés au service domestique d’une personne bénéficiaire visée à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2.
Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 3 Activités domestiques

Sont considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du ménage, en particulier:

a.
les travaux de nettoyage;
b.
l’entretien du linge;
c.
les commissions;
d.
la cuisine;
e.
la participation à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées et de malades;
f.
l’assistance aux personnes âgées et aux malades dans la vie quotidienne.

Art. 4 Catégories de salaire

1Le salaire minimum est fixé en fonction des catégories suivantes:

a.
employé non qualifié;
b.
employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle dans l’économie domestique;
c.
employé qualifié.

2L’expérience professionnelle dans l’économie domestique est reconnue si elle englobe plusieurs activités domestiques représentant au moins cinq heures de travail hebdomadaire en moyenne. Le travailleur doit pouvoir attester de son expérience professionnelle lors de sa prise d’emploi.

3Sont considérés comme employés qualifiés les travailleurs:

a.
disposant d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire en intendance ou d’un diplôme de fin de formation professionnelle initiale d’une durée d’au moins trois ans approprié à l’activité exercée;
b.
disposant d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’employé en intendance ou d’un diplôme de fin de formation professionnelle initiale d’une durée de deux ans approprié à l’activité exercée.

Art. 5 Montant du salaire minimum

1Le salaire minimum brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est fixé comme suit selon les différentes catégories:

Francs par heure

a.
employé non qualifié

20.35

b.
employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle dans l’économie domestique

22.30

c.
employé qualifié avec CFC

24.55

d.
employé qualifié avec AFP

22.30.3

2Le Secrétariat d’État à l’économie publie les salaires mensuels calculés sur la base de ces salaires horaires en fonction du nombre d’heures de travail par semaine. Le calcul des salaires mensuels repose sur le versement de douze salaires mensuels par an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 805).

Art. 6 Dérogations au salaire minimum en cas de capacité réduite

1Pour les travailleurs dont les capacités dans les activités domestiques sont réduites de manière permanente pour des raisons de santé, un salaire dérogeant au salaire minimum fixé à l’art. 5 peut être convenu. Dans ces cas, les salaires minimaux constituent des valeurs indicatives.

2La dérogation au salaire minimum doit reposer sur un accord écrit se référant aux capacités réduites du travailleur.

Art. 7 Salaire en nature

Si un travailleur reçoit une partie de son salaire sous la forme d’un logement ou de nourriture, la valeur de ces prestations est déterminée par les montants fixés à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu’au 31 décembre 2013.

2La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2016.5

3La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.6

4La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.7

5La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.8

6La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2028.9

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4109).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4825).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4107).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 809).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 805).

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