Si un travailleur reçoit une partie de son salaire sous la forme d’un logement ou de nourriture, la valeur de ces prestations est déterminée par les montants fixés à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.
Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique · RS 221.215.329.4