1Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol, et consulter et enregistrer à cet effet des données provenant du système d’information du Secrétariat général.
2Il peut rendre accessibles en ligne des données relatives à des personnes ou à des objets et les enregistrer directement dans le système d’information policière d’Interpol.