1Si, pour la prévention ou la poursuite d’infractions ou pour l’exécution de peines ou de mesures, un canton a besoin d’informations d’une autorité étrangère de poursuite pénale, il peut s’adresser au BCN en le priant de transmettre sa demande de renseignements au BCN du pays concerné ou au Secrétariat général d’Interpol.
2Est réservée la compétence des cantons de correspondre directement avec les organes de police étrangers dans les cas visés à l’art. 35, al. 2, de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale14.