1Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol:
- a.
- les services compétents de fedpol, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5, du code de procédure pénale6, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police9;
- b.
- les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
- c.
- les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 et des lois cantonales sur la police;
- d.
- les autorités policières et les autorités douanières de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10, et les autorités policières ou douanières des cantons, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi;
- e.
- les polices cantonales des étrangers, pour autant qu’elles exercent des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité en vertu du droit cantonal;
- f.11
- le conseiller à la protection des données de fedpol, pour l’accomplissement de ses tâches de surveillance;
- g.
- les services chargés de la maintenance, pour l’accomplissement de leurs tâches;
- h.12
- le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration13.
2Fedpol édicte un règlement de traitement.
Historique et notes (9)
- RS 360
- RS 312.0
- RS 312.2
- RS 351.1
- RS 172.213.1
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Introduite par l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- RS 142.20