1Le BCN communique aux autorités étrangères de poursuite pénale les informations utiles à la prévention et à la poursuite d’infractions, ou encore à l’exécution de peines et de mesures.
2S’il ne peut répondre lui-même à une demande de renseignements, il la transmet aux autorités suisses de poursuite pénale qu’il juge compétentes. Celles-ci communiquent au BCN les renseignements demandés.