RS 412.101.221.15 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice CFC / dessinateur CFC

Ordonnance du SEFRI du 16 février 2023 sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice CFC / dessinateur CFC

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
16 février 2023

64013

Dessinatrice CFC / Dessinateur CFC

Zeichnerin EFZ / Zeichner EFZ

Disegnatrice AFC / Disegnatore AFC

64014

64015

64016

64017

64018

Architecture

Génie civil

Architecture d’intérieur

Architecture paysagère

Planification du territoire

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1 Profil de la profession et orientations

1Les dessinateurs avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils travaillent dans des entreprises des secteurs de l’architecture, du génie civil, de l’architecture d’intérieur, de l’architecture paysagère et de la planification du territoire;
b.
ils élaborent des bases de planification, des modèles numériques, des maquettes et des plans pour une grande variété de projets de construction ou de planification du territoire; leur tâche principale consiste à dessiner des plans à l’échelle et à modéliser des projets à l’aide d’outils assistés par ordinateur; ils disposent des compétences nécessaires pour réaliser des croquis techniques et des dessins à main levée;
c.
ils assistent les responsables de projet sur les plans organisationnel et technique et assument des tâches administratives telles que la correspondance courante, les demandes de précisions, la recherche d’informations et les demandes de devis.

2La profession de dessinateur CFC comprend les orientations suivantes:

a.
architecture;
b.
génie civil;
c.
architecture d’intérieur;
d.
architecture paysagère;
e.
planification du territoire.

3L’orientation est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure quatre ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
élaboration de principes de base et de solutions possibles:
1.
gérer une plateforme pour les projets de construction ou de planification du territoire,
2.
élaborer ou réunir des bases de travail pour les projets de construction ou de planification du territoire,
3.
réaliser une analyse générale de la nature du bâtiment, du site ou de la situation,
4.
réaliser une étude de terrain ou une analyse sur place et établir des croquis cotés,
5.
développer des solutions possibles et des alternatives pour les projets de construction ou de planification du territoire,
6.
élaborer des designs végétaux, de matériaux ou de couleurs en fonction du cahier des charges,
7.
déterminer, calculer et analyser les données, les dimensions globales et les quantités pour les projets de planification du territoire;
b.
création de modèles numériques et réalisation de plans:
1.
établir des plans ou des modèles pour les projets de construction ou de planification du territoire,
2.
mettre en œuvre les exigences légales et autres normes pour les projets de construction ou de planification du territoire dans les plans et les modèles,
3.
élaborer des plans ou des modèles en se basant sur les données du système d’information géographique,
4.
actualiser les modèles, les plans et les documents avec le concours des planificateurs spécialisés concernés;
c.
création de visualisations et de maquettes:
1.
visualiser en trois dimensions les projets de construction ou de planification du territoire,
2.
mettre en œuvre des concepts techniques pour les projets de construction ou de planification du territoire conformément au cahier des charges,
3.
réaliser des maquettes simples pour les projets de construction ou de planification du territoire;
d.
assistance aux responsables de projet:
1.
compiler et archiver la documentation sur l’ensemble du processus de planification des projets de construction ou de planification du territoire,
2.
collaborer à l’organisation de réunions, d’événements et de séances de travail liés aux projets de construction ou de planification du territoire et préparer des notes,
3.
gérer administrativement les calendriers, les programmes de construction et les estimations de coûts,
4.
établir les dossiers d’appel d’offres pour les projets de construction et comparer les offres,
5.
créer des listes de matériaux pour les projets de construction et déterminer les quantités,
6.
effectuer des contrôles de terrain sur les chantiers.

2Les compétences opérationnelles dans le domaine de compétences opérationnelles visé à l’al. 1, let. b, sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.

3Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. a, c, et d, sont obligatoires comme suit:

a.
pour toutes les orientations: compétences opérationnelles a1 à a6, c1, c2 et d1 à d3;
b.
pour les orientations architecture, architecture d’intérieur, architecture paysagère et planification du territoire: compétence opérationnelle c3;
c.
pour les orientations architecture, génie civil, architecture d’intérieur et architecture paysagère: compétences opérationnelles d4 à d6;
d.
pour l’orientation planification du territoire: compétence opérationnelle a7.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

1La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ½ jours par semaine.

2Les personnes en formation dans l’orientation architecture paysagère effectuent un stage sur un chantier d’une durée minimale de 3 mois et d’une durée maximale de 5 mois durant le 4e ou le 5e semestre. Ils rendent compte de leur expérience dans le dossier de formation. La personne responsable du stage dans l’entreprise où se déroule ce dernier rédige un rapport de stage.

3Les personnes en formation dans les orientations architecture, génie civil et architecture d’intérieur effectuent un stage sur un chantier d’une durée de 2 semaines durant le 4e ou le 5e semestre. Ils rendent compte de leur expérience dans le dossier de formation. La personne responsable du stage dans l’entreprise où se déroule ce dernier rédige un rapport de stage.

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1800 périodes d’enseignement dans les orientations architecture d’intérieur et planification du territoire, et 1760 périodes d’enseignement dans les orientations architecture, génie civil et architecture paysagère. Celles-ci sont réparties selon l’orientation comme suit:

Orientation architecture d’intérieur

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Élaboration de principes de base et de solutions possibles

400

160

160

120

840

–
Création de modèles numériques et réalisation de plans
Création de visualisations et de maquettes
Assistance aux responsables de projet

120

40

40

80

280

Total Connaissances professionnelles

520

200

200

200

1120

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

80

40

40

40

200

Total des périodes d’enseignement

720

360

360

360

1800

Orientation planification du territoire

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Élaboration de principes de base et de solutions possibles

330

120

140

120

710

–
Création de modèles numériques et réalisation de plans
Création de visualisations et de maquettes
Assistance aux responsables de projet

190

80

60

80

410

Total Connaissances professionnelles

520

200

200

200

1120

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

80

40

40

40

200

Total des périodes d’enseignement

720

360

360

360

1800

Orientations architecture, génie civil et architecture paysagère

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Élaboration de principes de base et de solutions possibles

280

300

160

160

900

–
Création de modèles numériques et réalisation de plans
Création de visualisations et de maquettes
Assistance aux responsables de projet

80

60

40

40

220

Total Connaissances professionnelles

360

360

200

200

1120

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

40

40

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

520

520

360

360

1760

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 15 à 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 5 ou 6 cours comme suit:

Orientation

Architecture

Génie civil

Architecture d’intérieur

Architecture
paysagère

Planification
du territoire

Année

Cours

Domaines de compétences opérationnelles

1

1

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

X

X

X

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

X

X

X

X

Création de visualisations et de maquettes

X

X

X

Nombre de jours

3

4

3

5

5

2

2

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

X

X

X

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

X

X

X

X

Création de visualisations et de maquettes

X

X

X

Assistance aux responsables de projet

X

X

Nombre de jours

3

4

4

2

2

2

3

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

X

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

X

X

X

Assistance aux responsables de projet

X

X

Nombre de jours

4

4

4

4

3

3

4

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

X

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

X

X

X

Création de visualisations et de maquettes

X

X

X

Assistance aux responsables de projet

X

Nombre de jours

3

4

–

5

5

3

5

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

X

X

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

X

X

X

X

Création de visualisations et de maquettes

X

X

X

X

Assistance aux responsables de projet

X

Nombre de jours

4

4

4

2

1

4

6

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

X

Création de modèles numériques et réalisation de plans

X

Création de visualisations et de maquettes

X

Assistance aux responsables de projet

X

Nombre de jours

3

–

–

–

–

Total (jours)

20

20

15

18

16

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 16 février 2023 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les dessinateurs CFC justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux dessinateurs CFC et d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
1.
elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
elles ont acquis trois ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des dessinateurs CFC,
3.
elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 16 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP) comme suit:

Orientation

Forme d’examen

Durée en heures

Architecture d’intérieur

TPI

40 à 100

Architecture

TPP

16

Génie civil

TPP

20

Architecture paysagère

TPP

20

Planification du territoire

TPP

20

1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation, les documents relatifs aux cours interentreprises et la littérature spécialisée autorisée peuvent être utilisés comme aide,
4.
le TPI porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

40 %

2

Documentation

10 %

3

Présentation

20 %

4

Entretien professionnel

30 %

5.
la présentation et l’entretien professionnel durent 30 minutes chacun,
6.
le TPP porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

35 %

2

Création de modèles numériques et réalisation de plans

Création de visualisations et de maquettes

Assistance aux responsables de projet

40 %

3

Entretien professionnel

25 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, évalués selon les formes et durées d’examen ci-dessous et pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Durée

Pondération

Écrit

1

Élaboration de principes de base et de solutions possibles

180 min

75 %

2

Création de modèles numériques et réalisation de plans

Création de visualisations et de maquettes

Assistance aux responsables de projet

60 min

25 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.11

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241
  3. Erratum du 5 sept. 2025 (RO 2025 545).

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 15 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 15 %.

3Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 15, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

4La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 19 Répétition

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 20

1Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC mentionne l’orientation.

3Il autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «dessinatrice CFC» / «dessinateur CFC».

4Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 18, al. 3, la note d’expérience;
c.
l’orientation choisie.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 21 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des dessinateurs CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des dessinateurs CFC (commission) comprend:

a.
9 à 13 représentants de l’association Plavenir;
b.
2 ou 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
c.
garantir une représentation de toutes les orientations.

3La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 22 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est Plavenir.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 28 septembre 2009 sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice / dessinateur dans le champ professionnel «Planification du territoire et de la construction» avec certificat fédéral de capacité (CFC)12 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2009 5689; 2017 7331 ch. I 83, II 83]

Art. 24 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation de dessinateur CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2029.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de dessinateur CFC jusqu’au 31 décembre 2029 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 20) sont applicables au 1er janvier 2028.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.