Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le domaine de l’hôtellerie-intendance
1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le domaine de l’hôtellerie-intendance (commission) comprend:
- a.
- 4 ou 5 représentants de OrTra intendance suisse;
- b.
- 4 ou 5 représentants de Hotel & Gastro formation Suisse;
- c.
- 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
- d.
- au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2La composition de la commission doit également:
- a.
- tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
- garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3La commission se constitue elle-même.
4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander aux organisations du monde du travail compétentes de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer aux organisations du monde du travail compétentes d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
- prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.