1L’enseignant remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- donner les informations nécessaires sur ses matières d’enseignement pour qu’elles soient publiées dans la fiche de cours;
- b.
- informer les étudiants, s’il y a lieu, du contenu des matières et du déroulement des épreuves;
- c.
- conduire les épreuves;
- d.4
- prendre des notes de chaque épreuve orale, qui lui servent de base pour fournir, s’il y a lieu, une prise de position à la conférence d’examen ou aux autorités de recours;
- e.
- attribuer les notes des épreuves, ainsi que la note finale de branche;
- f.
- conserver pendant six mois après la fin du cycle concerné (chap. 2 à 4) les épreuves écrites et les notes prises durant les épreuves orales; en cas de recours, ce délai est prolongé jusqu’au terme de la procédure.
2S’il est empêché de remplir ses tâches, le directeur de section désigne un remplaçant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 27 juil. 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 447).