Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.2

Art. 14 RS 414.132.2Observateur

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Dispositions communes aux études de bachelor et de master

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Un observateur désigné par le directeur de section assiste à l’épreuve orale ayant lieu en session d’examens, dans le but de veiller à son déroulement régulier.

2Il prend, pour chaque candidat, des notes sur le déroulement de l’épreuve et les conserve conformément à l’art. 13, al. 1, let. f.

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