RS 414.134.1 · École - Science - Culture

Ordonnance de l'EPF de Zurich sur la formation continue à l'École polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance de l'EPF de Zurich du 26 mars 2013 sur la formation continue à l'École polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la formation continue à l'EPF de Zurich)

En vigueur au 1er octobre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er octobre 2021
Adoption
26 mars 2013

La direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich,

vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110.37

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
la formation continue universitaire à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich);
b.
les compétences en la matière.

Art. 2 Définition et but de la formation continue

1La formation continue universitaire est la poursuite ou la reprise d’une formation structurée au terme d’un cycle de formation universitaire, généralement de niveau master (formation initiale). Elle est axée sur la recherche et se déroule parallèlement ou consécutivement à l’activité professionnelle exercée au terme de la formation initiale.

2Les offres de formation continue de l’EPF de Zurich visent à un niveau élevé:

a.
la spécialisation et l’approfondissement dans le domaine spécifique de la formation initiale;
b.
le développement de la formation initiale dans un autre domaine; ou
c.
le complément et l’élargissement interdisciplinaire et multidisciplinaire de la formation initiale.

3La formation continue peut exceptionnellement suivre immédiatement la formation initiale:

a.
lorsque des offres correspondantes font défaut dans les filières d’études de la formation initiale;
b.
pour encourager de manière ciblée l’entrée dans la vie professionnelle au terme de la formation initiale.

4La formation continue sert aussi à encourager la relève parmi les diplômés de l’EPF de Zurich et à faciliter la réinsertion professionnelle.

Art. 3 Formation continue

La formation continue à l’EPF de Zurich comprend:

a.
les programmes de formation continue;
b.
les cours de perfectionnement;
c.
les cours sur mesure pour des entreprises et des organisations (Customized Programmes);
d.
l’utilisation de ressources ou de plateformes d’apprentissage numériques (offres d’e-learning).

Art. 4 Compétences et organisation

1La direction de l’école approuve les règlements et les plans d’affaires des programmes de formation continue.

2Le recteur décide de l’admission des candidats aux programmes de formation continue sur proposition des directions des programmes.

3Chaque programme de formation continue est placé sous la responsabilité d’une direction de programme. Celle-ci est chargée de:

a.
la présélection des candidats;
b.
la réalisation du programme;
c.
la gestion des ressources;
d.
l’assurance de la qualité, en collaboration avec les services académiques de l’EPF de Zurich;
e.
la présentation des rapports.

4 Les autres offres de formation continue sont placées sous la responsabilité des départements, des instituts et des professeurs de l’EPF de Zurich qui les organisent.

5Les services académiques de l’EPF de Zurich coordonnent et soutiennent l’ensemble des offres de formation continue de l’EPF de Zurich. Ils sont placés sous l’autorité du recteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

Section 1 But et définition

Art. 5

1Les programmes de formation continue s’adressent généralement à des spécialistes hautement qualifiés ainsi qu’à des cadres et à des cadres supérieurs scientifiques et techniques d’entreprises privées ou publiques ou de l’administration qui sont titulaires d’un diplôme de haute école de niveau master.

2Ils servent à approfondir les connaissances spécialisées des participants, à les développer ou à les élargir dans une perspective interdisciplinaire, ainsi qu’à encourager la relève parmi les diplômés et les collaborateurs de l’EPF de Zurich et à faciliter la réinsertion professionnelle.

3On distingue entre:

a.
les programmes de master de formation continue universitaire: Master of Advanced Studies (MAS) et (Executive) Master of Business Administration (EMBA ou MBA);
b.
les Diplomas of Advanced Studies (DAS) et les Certificates of Advanced Studies (CAS).

4Les programmes de formation continue sont structurés selon des plans d’études. Ces derniers sont adaptés aux objectifs du programme et tiennent compte autant que possible des intérêts des participants.

Section 2 Programmes de master de formation continue universitaire

Art. 6 Définition, but et volume

1Les programmes de master de formation continue universitaire sont des offres de formation continue post-tertiaire structurées de longue durée qui s’adressent aux diplômés des hautes écoles dans le but d’approfondir leurs connaissances spécialisées, de les développer ou de les élargir dans une perspective interdisciplinaire.

2Ils comprennent:

a.
les Master of Advanced Studies MAS;
b.
les (Executive) Master of Business Administration (EMBA ou MBA).

3Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
ils durent généralement une année en tant qu’études à plein temps ou deux ans en tant qu’études à temps partiel en cours d’emploi;
b.
ils comprennent au moins 60 crédits ECTS;
c.
ils se composent généralement d’au moins 600 heures de contact sous la forme de cours magistraux, de travaux, de séminaires ou d’autres formes d’enseignement organisé;
d.
ils exigent la rédaction d’un travail de master ou de projet sur plusieurs mois.

4Les détails sont réglés dans les règlements d’études des programmes.

Art. 7 Diplôme et titre académique

1L’EPF de Zurich décerne le diplôme de master de formation continue aux participants qui ont accompli avec succès un programme de master de formation continue universitaire. Le diplôme de master décrit l’objet du programme et le titre académique décerné. Il est signé par le recteur et par le chef du département.

2En fonction du type de programme, le titre décerné est soit «Master of Advanced Studies ETH in … (discipline)», soit «(Executive) Master of Business Administration ETH in … (discipline)». Une éventuelle spécialisation sera mentionnée après la discipline: «Spécialisation en … (spécialisation)».

3Le titre donne droit à l’utilisation:

a.
des abréviations «MAS ETH … (abréviation de la discipline/abréviation de la spécialisation)» ou «(E)MBA ETH … (abréviation de la discipline/abréviation de la spécialisation)»;
b.
de l’appellation générique «MAS ETH» ou «(E)MBA ETH».

4D’autres titres peuvent être décernés pour des programmes spéciaux ou en cas de coopération avec une autre haute école. Dans le cas de programmes de master proposés en coopération avec une autre haute école, le titre est décerné au nom de l’EPF de Zurich et de l’autre haute école concernée.

5Le titre de master est protégé conformément à l’art. 38, al. 1, let. b et c, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF3.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.110

Art. 8 Diploma Supplement et aperçu des acquis

1Le diplôme de master est accompagné du Diploma Supplement, qui décrit le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès.

2Si les contrôles des acquis ont été notés, une attestation peut également être délivrée.

3Quiconque est exclu du programme de master ou l’interrompt avant l’obtention du diplôme de master peut exiger de la direction du programme un aperçu de ses acquis. Celui-ci indique les acquis d’études fournies et évaluées et les crédits ECTS obtenus jusqu’à l’exclusion ou l’interruption.

Art. 9 Admission

1L’admission à un programme de master de formation continue universitaire nécessite au préalable:

a.
d’être titulaire d’un diplôme de master délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou
b.
d’être titulaire d’un diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent.

2Si des besoins économiques, sociaux ou politiques particuliers se présentent, il est possible d’admettre à certains programmes de master des personnes possédant les qualifications suivantes et pouvant, selon le programme, justifier de surcroît d’une expérience professionnelle ou de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants:

a.
diplôme de bachelor délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou
b.
diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent.

3Les candidats qui ne remplissent pas les conditions définies à l’al. 1 ou 2 peuvent exceptionnellement être admis s’ils sont particulièrement qualifiés et qu’ils justifient d’une expérience professionnelle et de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants.

4Le nombre de participants à un programme de master peut être limité si les capacités d’encadrement et les installations de formation disponibles sont insuffisantes. Si tel est le cas, la sélection des participants se fonde sur des critères supplémentaires tels que l’expérience professionnelle, des connaissances préalables et des qualifications particulières. Concernant les programmes de master interdisciplinaires, les responsables de l’admission veilleront à un panachage approprié des groupes de participants.

5Les conditions d’admission spécifiques des programmes sont fixées dans le règlement d’études du programme de master correspondant et publiées sur le site Internet de l’EPF de Zurich.

6L’admission se fonde sur le dossier personnel du candidat. L’admission à un programme de master ne constitue pas un droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

Art. 9a Inscription, immatriculation et exmatriculation

1Les participants sont immatriculés comme étudiants de l’EPF de Zurich pendant la durée de leur formation continue.

2Les services académiques de l’EPF de Zurich règlent les formalités de l’inscription, de l’immatriculation et de l’exmatriculation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

Art. 10 Reconnaissance de crédits acquis précédemment

1Les crédits ECTS acquis lors d’une précédente formation peuvent être pris en compte:

a.
s’ils ont été acquis à l’EPF de Zurich ou dans un établissement de formation reconnu comme équivalent par l’EPF de Zurich;
b.
si leur acquisition ne remonte pas à plus de cinq ans; et
c.
si les contenus et les résultats de l’apprentissage sont jugés équivalents par la direction du programme.

2Les crédits pris en compte ne peuvent pas dépasser 20 % de l’ensemble des crédits du programme, sauf s’il s’agit d’un programme modulaire dont chaque module peut être suivi séparément comme un enseignement autonome.

3Des conditions plus strictes peuvent être définies dans les règlements d’études des programmes.

Section 3 Diploma of Advanced Studies et Certificate of Advanced Studies

Art. 11 Définition, but et volume

1Le Diploma of Advanced Studies (DAS) et le Certificate of Advanced Studies (CAS) sont des offres de formation continue post-tertiaire structurées de courte durée qui sont proposées en cours d’emploi et s’adressent aux diplômés des hautes écoles dans le but d’approfondir leurs connaissances spécialisées, de les développer ou de les élargir dans une perspective interdisciplinaire.

2Les programmes DAS doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
ils comprennent au moins 30 crédits ECTS;
b.
ils se composent généralement d’au moins 300 heures de contact sous la forme de cours magistraux, de travaux, de séminaires ou d’autres formes d’enseignement organisé;
c.
ils exigent généralement la rédaction d’un travail de projet ou de diplôme.

3Les programmes CAS doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
ils comprennent au moins 10 crédits ECTS;
b.
ils se composent généralement d’au moins 150 heures de contact sous la forme de cours magistraux, de travaux, de séminaires ou d’autres formes d’enseignement organisé;
c.
Ils peuvent exiger la rédaction d’un travail de projet ou de diplôme.

4Les détails sont réglés dans les règlements d’études des programmes.

Art. 12 Diplôme de formation continue, certificat de formation continue

1L’EPF de Zurich décerne un diplôme de formation continue ou un certificat de formation continue aux participants qui ont accompli avec succès un programme DAS ou CAS. Le diplôme indique l’objet et le volume du programme. Il est signé par le chef du département et par le délégué du programme.

2Le diplôme ou le certificat est libellé comme suit: «Diploma of Advanced Studies EPF en … (discipline)» ou «Certificate of Advanced Studies EPF in … (discipline)».

3Dans le cas d’un programme DAS ou CAS proposé en coopération avec une autre haute école, le diplôme ou le certificat est délivré au nom du département compétent de l’EPF de Zurich et de l’unité responsable de l’autre haute école concernée.

4Le diplôme ou le certificat de formation continue est accompagné du Diploma Supplement, qui décrit le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès.

5Si les contrôles des acquis ont été notés, une attestation peut également être délivrée.

6Quiconque est exclu du programme DAS ou CAS ou l’interrompt avant l’obtention du diplôme ou du certificat peut exiger de la direction du programme un aperçu de ses acquis. Celui-ci indique les acquis d’études fournies et évaluées et les crédits ECTS obtenus jusqu’à l’exclusion ou l’interruption.

Art. 13 Admission

1L’admission à un programme DAS ou CAS nécessite au préalable:

a.
d’être titulaire d’un diplôme de master délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou
b.
d’être titulaire d’un diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent.

2Si des besoins économiques, sociaux ou politiques particuliers se présentent, il est possible d’admettre à certains programmes DAS ou CAS des personnes possédant les qualifications suivantes et pouvant, selon le programme, justifier de surcroît d’une expérience professionnelle ou de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants:

a.
diplôme de bachelor délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou
b.
diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent.

3Les candidats qui ne remplissent pas les conditions définies à l’al. 1 ou 2 peuvent exceptionnellement être admis s’ils sont particulièrement qualifiés et qu’ils justifient d’une expérience professionnelle et de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants.

4Le nombre de participants à un programme DAS ou CAS peut être limité si les capacités d’encadrement et les installations de formation disponibles sont insuffisantes. Si tel est le cas, la sélection des participants se fonde sur des critères supplémentaires tels que l’expérience professionnelle, des connaissances préalables et des qualifications particulières.

5Les conditions d’admission spécifiques des programmes sont fixées dans le règlement d’études du programme DAS ou CAS correspondant et publiées sur le site Internet de l’EPF de Zurich.

6L’admission se fonde sur le dossier personnel du candidat. L’admission à un programme DAS ou CAS ne constitue pas un droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

Art. 13a Inscription, immatriculation et exmatriculation

1Les participants sont immatriculés comme étudiants de l’EPF de Zurich pendant la durée de leur formation continue.

2Les services académiques de l’EPF de Zurich règlent les formalités de l’inscription, de l’immatriculation et de l’exmatriculation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

Chapitre 3 Cours de perfectionnement

Art. 15 Définition et but

1Les cours de perfectionnement (y compris séminaires et conférences) servent à actualiser les connaissances et à développer, approfondir, transférer et échanger les compétences dans les différents domaines de spécialisation de l’EPF de Zurich.

2Ils durent généralement un à dix jours et s’adressent à des spécialistes qualifiés issus de la pratique.

3Ils visent à transmettre des connaissances actuelles issues de la recherche universitaire et des connaissances orientées vers les applications.

Art. 16 Attestation

Les participants à un cours de perfectionnement peuvent recevoir une attestation de participation.

Art. 17 Admission

1Peuvent être admis aux cours de perfectionnement:

a.
les personnes titulaires d’un diplôme de haute école;
b.
les membres de l’EPF de Zurich;
c.
les spécialistes qualifiés non titulaires d’un diplôme de haute école, mais justifiant de qualifications supplémentaires et d’une expérience professionnelle.

2Les responsables des cours de perfectionnement décident de l’admission.

Chapitre 4 Cours sur mesure (Customized Programmes)

Art. 18 Définition et but

1Les départements, les instituts et les chaires de l’EPF de Zurich organisent des cours sur mesure destinés aux entreprises, aux organisations et aux administrations.

2Ces cours sont donnés à l’EPF de Zurich ou dans l’institution concernée.

3Ils sont soumis aux mêmes standards de qualité que les autres offres de formation continue de l’EPF de Zurich.

Art. 19 Attestation

Les participants à un cours sur mesure peuvent recevoir une attestation de participation.

Art. 20 Admission

Les responsables de l’organisation de cours sur mesure, en accord avec l’institution concernée, admettent aussi aux cours, outre des personnes titulaires d’un diplôme de haute école, des spécialistes qualifiés et des membres de l’EPF de Zurich.

Chapitre 5 Ressources ou plateformes d’apprentissage numériques

Art. 21

1Les ressources et les plateformes d’apprentissage numériques (offres d’e-learning ) sont des offres de formation ou de formation continue, autonomes ou intégrées à d’autres offres de ce type, qui sont généralement utilisées par le biais d’Internet et hors de l’école à des fins de formation continue.

2Les prestataires des ressources et des plateformes d’apprentissage numériques décident des conditions d’utilisation.

Chapitre 6 Taxes

Art. 22

Les taxes d’inscription, de participation et de retrait d’inscription sont régies par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF8.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.131.7

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la direction de l’EPFZ du 30 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 528).

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