Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à la fin de chaque année à l’OFEV12 de l’état de la protection des bas-marais sur leur territoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5325).