Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 10 RS 451.33Compte rendu

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à la fin de chaque année à l’OFEV12 de l’état de la protection des bas-marais sur leur territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5325).

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