Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 9 RS 451.33Devoirs de la Confédération

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets.

2Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

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