Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 3 RS 451.33Délimitation des objets

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations et constructions.

2Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l’avis des services fédéraux compétents.

3Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

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