Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 8 RS 451.33Réparation des dommages

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion s’en présente, à la meilleure remise en état possible des objets déjà atteints.

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