Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 11 RS 451.33Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)13.14

3Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs15, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.16

Historique et notes (4)
  1. RS 451.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 18 ch. 1 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 283).
  3. RS 910.13
  4. Introduit par l’art. 18 ch. 1 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches (RO 2010 283). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 9 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

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