Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale · RS 451.33

Art. 7 RS 451.33Protection transitoire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les changements notables du mode d’utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l’art. 5.

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