1La Commission du Parc national veille au maintien et à la mise en valeur du Parc national. Il lui incombe en particulier:
- a.
- de collaborer avec le canton et les communes;
- b.
- d’administrer, de surveiller et d’entretenir le parc et ses installations;
- c.
- de renseigner le public sur la nature et le but du Parc national, de même que sur les prescriptions s’appliquant aux visiteurs;
- d.
- de promouvoir la collaboration entre l’administration du parc et les chercheurs.
2La Commission du Parc national assure juridiquement l’intégrité territoriale du parc. Elle conclut les contrats permettant d’atteindre les objectifs de la fondation. Les contrats qui ont pour objet de garantir l’affectation du parc, la diminution ou l’agrandissement de celui-ci ou les indemnités qui en découlent sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
3La Commission du Parc national édicte, d’entente avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4, des règlements concernant l’administration et le gardiennage du parc.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.