1La fondation reprend les droits et obligations relatifs au Parc national qui étaient ceux de la Confédération jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Elle reprend en particulier les contrats qui ont été conclus entre la Confédération et les personnes qui ont des droits aux biens-fonds.
3La participation de la Société helvétique des sciences naturelles et de la Ligue suisse pour la protection de la nature est réglée par un contrat passé avec la Confédération suisse.