1L’autorité militaire cantonale peut retirer la reconnaissance aux sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions des autorités de surveillance.
2Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l’objet de contestations à diverses reprises en matière de gestion administrative ou technique. Il peut:
- a.
- placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;
- b.
- retenir les prestations de la Confédération;
- c.
- retirer les prestations de la Confédération;
- d.
- ne livrer les munitions que contre paiement préalable.