1L’autorité militaire cantonale statue sur:
- a.
- l’accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 16) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;
- b.
- la convocation à un cours pour restés (art. 17);
- c.
- l’exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu’au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans;
- d.
- l’exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité.
2Ces mesures peuvent être prises indépendamment d’une éventuelle sanction.