Ordonnance concernant les animaux de l'armée · RS 514.42

Art. 5 RS 514.42Filiation

En vigueur au 14 avril 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acheteur doit prouver la filiation des chevaux. A cet égard:

a.
les chevaux de selle doivent provenir d’un élevage suisse de chevaux demi-sang;
b.
les chevaux du train doivent provenir d’un élevage national des Franches‑Montagnes; et
c.
les mulets doivent provenir d’une jument indigène des Franches-Montagnes.

2Lorsque les chevaux de l’armée aptes provenant d’un élevage national ne sont pas assez nombreux, le recours à des chevaux de l’armée de provenance étrangère est admis.

3Aucune preuve de filiation n’est requise pour les chiens de l’armée.

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