RS 514.544.1 · Défense nationale

Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes

Règlement du 21 septembre 1998 d'examen pour la patente de commerce d'armes

En vigueur au 1er janvier 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 1999
Adoption
21 septembre 1998

Le Département fédéral de justice et police,

vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 19971 sur les armes,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 514.54

Art. 1 But de l’examen

L’examen pour la patente de commerce d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d’armes en toute sécurité.

Art. 2 Organisation

1 L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit.

2 L’examen est conduit par des experts officiels.

3 L’Office central des armes élabore les documents d’examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l’organisation et à l’évaluation des examens.

Art. 3 Examen théorique

1 L’examen théorique dure une heure et porte sur:

a.
les législations sur les armes, sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens, sur les toxiques et sur la chasse;
b.
les dispositions du code pénal2 concernées;
c.
les types d’armes et de munitions et leur maniement;
d.
des connaissances de base en balistique.

2 Le résultat de l’examen théorique est reporté sur une attestation.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 4 Examen pratique

1 L’examen pratique porte sur:

a.
l’identification d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions;
b.
le maniement d’armes, notamment le démontage et le montage, ainsi que la manipulation des dispositifs de visée.

2 Le résultat de l’examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.

Art. 5 Evaluation

1 Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.

2 L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.

3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.

Art. 6 Conservation

L’autorité compétente conserve les documents et résultats d’examen pendant dix ans.

Art. 7 Moyens de droit

1 La décision concernant le résultat de l’examen peut faire l’objet d’un recours.

2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal.

Art. 8 Exécution

1 Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l’organisation des examens.

2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d’autres cantons.

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