Art. 1 Marchandises stockées
Les marchandises listées dans l’annexe font l’objet d’un stockage obligatoire.
RS 531.215.411 · Défense nationale
Ordonnance du DEFR du 20 mai 2019 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides1,
arrête:
Les marchandises listées dans l’annexe font l’objet d’un stockage obligatoire.
La qualité des produits doit remplir en permanence les critères de l’association Carbura (Carbura)2 quant aux usages commerciaux et à la stockabilité.
Les volumes stockés au total doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:
1Carbura fixe les volumes à stocker pour chaque propriétaire en fonction:
2Elle fixe à cet effet une période de référence.
3Elle met ses calculs périodiquement à jour.
1Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, pour chaque catégorie de produits visée à l’art. 3, let. a à d, représentant au maximum 20 % de la quantité totale stockée.
2Après avoir consulté Carbura, l’OFAE peut autoriser exceptionnellement un propriétaire à avoir un découvert provisoire dans ses stocks obligatoires.
3Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.
1Un propriétaire peut procéder au transfert des trois quarts au maximum de la quantité totale fixée pour ses réserves, au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.
2La création et l’organisation d’une société de stockage obligatoire en commun requièrent l’accord préalable de l’OFAE.
1L’OFAE exécute la présente ordonnance.
2Il peut modifier l’annexe après avoir consulté le domaine énergie et Carbura.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2019.
(art. 1)
Marchandises visées à l’art. 1|
Numéro du tarif douanier |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
|
2710.1211 |
essence destinée à être utilisée comme carburant |
|
2710.1911 |
kérosène destiné à être utilisé comme carburant |
|
2710.1912 |
diesel destiné à être utilisé comme carburant |
|
2710.1992 |
huiles de chauffage (mazout) |
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